
Un décret, publié le 1er août 2019 au Journal Officiel, précise les modalités de mise en œuvre de la réforme de l’épargne retraite.
Le futur plan d’épargne retraite (PER) est sur les rails. Quelques jours après la publication de l’ordonnance définissant les règles applicables au PER et prise sur le fondement de l’article 71 de la loi relative au Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi PACTE »), un décret pris pour l’application de cette ordonnance fixant les modalités d’application du PER et les dates d’entrée en vigueur de la réforme de l’épargne retraite, , a été publié au Journal Officiel le 1er août. Le texte concerne les particuliers et les entreprises qui épargnent dans un dispositif d’épargne retraite supplémentaire.
Commercialisation confirmée au 1er octobre 2019
Dans la lignée de l’ordonnance du 24 juillet 2019, ce décret d’application confirme tout d’abord que les nouveaux PER « pourront être commercialisés à compter du 1er octobre 2019 ». Il précise que les « produits préexistants à la réforme cesseront d’être commercialisés à compter du 1er octobre 2020 » (les titulaires de ces produits pourront néanmoins continuer de les alimenter après cette date).
Dans tous les cas, les épargnants auront la possibilité de transférer individuellement leur dispositif de retraite actuel vers un PER.
Le PER : une version individuelle et une version « entreprise »
Le PER pourra se décliner sous une version individuelle, appelée à remplacer le plan d’épargne retraite populaire (Perp), le contrat Madelin (destiné aux travailleurs non-salariés), mais aussi d’autres produits comme le Préfon-retraite (dédié aux fonctionnaires et anciens agents publics). C’est la forme que va prendre le futur PER Agipi.
Dans la version « entreprise », un PER collectif facultatif, ouvert à tous les salariés, succédera au plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco), tandis qu’un PER obligatoire, uniquement destiné à une catégorie de salariés, se substituera au régime de retraite d’entreprise à cotisations définies (dits « article 83 »).
Par ailleurs, le décret dresse la liste des instruments financiers éligibles aux PER. Dans cette optique, le décret prévoit que leur soient proposées des « allocations d’actifs adaptées à leur horizon de placement de long terme ».
Des principes de déontologie
Concernant le PER individuel, lorsque ce dernier donne lieu à l’ouverture d’un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, le plan est souscrit par une association d’épargnants. Le décret fixe les règles de déontologie que les associations souscriptrices de contrats d’assurance vie et d’épargne retraite devront adopter afin de prévenir les conflits d’intérêts qui pourraient exister entre les membres de l’association souscriptrice et l’assureur auprès duquel le PER est souscrit.
Forfait social réduit à 16%
Le décret publié le 1er août 2019 met également en application le dispositif du forfait social réduit (16%, contre 20% actuellement) sur les versements des employeurs en épargne retraite d’entreprise (correspondant à la version « entreprise » du PER définie plus haut). Une condition est néanmoins posée : l’allocation de l’épargne du titulaire doit être composée d’au moins 10% de titres (contre au moins 7% actuellement) de petites et moyennes entreprises (PME) et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI).
En outre, le texte précise que « les jours de congés investis dans le plan d’épargne retraite d’entreprise à la demande du salarié le sont pour la valeur de l’indemnité de congés », calculés au regard des règles de valorisation des congés payés. Il est aussi indiqué qu’en l’absence de compte épargne-temps au sein de l’entreprise, « le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d’épargne retraite d’entreprise ». Précision importante : « Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ».
Spécificité des PER exprimés en points
Enfin, le texte « modifie les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de transfert des contrats d’épargne retraite exprimés en points, afin de tenir compte de la généralisation d’une possibilité de sortie en capital des produits d’épargne retraite ».